LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2000 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000
RattachementChapitre XII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006658134
Texte parentLEGITEXT000005629018
Référencearticle 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (version du 1er février 2000)Légifrance →

1. I. - Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

2. Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les orientations à tirer du bilan de la situation.

3. Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-2 du code du travail.

4. Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) et dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national.

5. II. - Chaque année, le Gouvernement présentera au Parlement le bilan de l'application de la réduction du temps de travail dans les fonctions et secteurs publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.