1. Dès qu'un maire a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, il est tenu de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.
Décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-47 du 20 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006379009
Texte parentLEGITEXT000005629031
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