Décret n° 2000-48 du 20 janvier 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-48 du 20 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006379013
Texte parentLEGITEXT000005629032
Référencearticle 1 du décret n° 2000-48 du 20 janvier 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le 2o de l'article 4 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Des épreuves physiques (coefficient 1) : « a) Une épreuve de course à pied ; « b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation. « Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.