1. Les agents non titulaires dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-52 du 19 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513067
Texte parentLEGITEXT000005629037
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