1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps des bibliothécaires à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-52 du 19 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513072
Texte parentLEGITEXT000005629037
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