1. Ne peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, les organismes suivants :
2. Aéroports de Paris ;
3. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4. Agence française de développement ;
5. Agence nationale de valorisation de la recherche ;
6. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
7. Centre national de la danse ;
8. Charbonnages de France ;
9. Cité de la musique ;
10. Comédie-Française ;
11. Commissariat à l'énergie atomique ;
12. Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
13. Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
14. Electricité de France ;
15. Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;
16. Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
17. Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;
18. Gaz de France ;
19. Houillères des bassins du Centre et du Midi ;
20. Houillères du bassin de Lorraine ;
21. Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
22. La Française des Jeux ;
23. La Poste ;
24. Opéra national de Paris ;
25. Réseau ferré de France ;
26. Société des mines de potasse d'Alsace ;
27. Société nationale d'électricité et de thermique ;
28. Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg.