Décret n° 2000-83 du 31 janvier 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2000.

TexteDécret n° 2000-83 du 31 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779289
Texte parentLEGITEXT000005629064
Référencearticle 1 du décret n° 2000-83 du 31 janvier 2000 (version du 1er février 2000)Légifrance →

1. Ne peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, les organismes suivants :

2. Aéroports de Paris ;

3. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

4. Agence française de développement ;

5. Agence nationale de valorisation de la recherche ;

6. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

7. Centre national de la danse ;

8. Charbonnages de France ;

9. Cité de la musique ;

10. Comédie-Française ;

11. Commissariat à l'énergie atomique ;

12. Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

13. Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

14. Electricité de France ;

15. Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;

16. Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

17. Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;

18. Gaz de France ;

19. Houillères des bassins du Centre et du Midi ;

20. Houillères du bassin de Lorraine ;

21. Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

22. La Française des Jeux ;

23. La Poste ;

24. Opéra national de Paris ;

25. Réseau ferré de France ;

26. Société des mines de potasse d'Alsace ;

27. Société nationale d'électricité et de thermique ;

28. Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg.

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