Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2000 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 2000-84 du 31 janvier 2000
RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables aux entreprises créées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IdentifiantLEGIARTI000006661005
Texte parentLEGITEXT000005629065
Référencearticle 11 du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 (version du 1er février 2000)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, est considérée comme entreprise nouvelle toute entreprise dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, dont le dépôt des statuts auprès de la préfecture a lieu postérieurement au 31 janvier 2000.

2. II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, ne sont pas considérées comme entreprises nouvelles :

3. a) Les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ou de stipulations conventionnelles équivalentes ;

4. b) Les entreprises visées au III de l'article 44 sexies du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.