Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er février 2000.

TexteDécret n° 2000-84 du 31 janvier 2000
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006661008
Texte parentLEGITEXT000005629065
Référencearticle 14 du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 (version du 1er février 2000)Légifrance →

1. La déclaration prévue au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est datée et signée par l'employeur. Elle doit comporter les indications suivantes :

2. 1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la nomenclature des activités françaises de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret du 16 mai 1997 susvisé ;

3. 2° Lorsque l'entreprise a réduit son temps de travail, la durée collective de travail antérieure à cette réduction ;

4. 3° La durée collective de travail fixée dans les limites prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et, en cas de réduction du temps de travail par étapes en application du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, la date et la durée du travail correspondant à chacune de ces étapes ;

5. 4° L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret ;

6. 5° L'effectif concerné par la réduction du temps de travail déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret ;

7. 6° Le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder en application de l'article 4 du présent décret ;

8. 7° La date de conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ;

9. 8° L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;

10. 9° Pour les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 :

11. a) La date de création de l'entreprise ;

12. b) La date à laquelle est entrée en vigueur la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi du 19 janvier susvisée ;

13. c) La date de la première embauche ;

14. d) L'engagement de verser aux salariés une rémunération au moins égale à celle définie au I de l'article 20 précité.

15. Par ailleurs, l'entreprise doit préciser dans la déclaration qu'elle remplit les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.