1. L'autorité administrative à laquelle est transmise la déclaration prévue au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et au quatrième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'employeur doit également adresser copie de cette déclaration à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er février 2000.
TexteDécret n° 2000-84 du 31 janvier 2000
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006661009
Texte parentLEGITEXT000005629065
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