Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2000.

TexteDécret n° 2000-84 du 31 janvier 2000
RattachementChapitre 1er : Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IdentifiantLEGIARTI000006661003
Texte parentLEGITEXT000005629065
Référencearticle 9 du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 (version du 1er février 2000)Légifrance →

1. L'autorité administrative peut refuser le bénéfice de l'aide dans un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics.

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