Décret n° 2000-88 du 1 février 2000 · Article

Article 5

Article périmé, en vigueur du 2 février 2000 au 31 décembre 2001.

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TexteDécret n° 2000-88 du 1 février 2000
RattachementSection II : Financement des coûts de stockage des bois.
IdentifiantLEGIARTI000006614128
Texte parentLEGITEXT000005629068
Référencearticle 5 du décret n° 2000-88 du 1 février 2000 (version du 2 février 2000)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier des prêts bonifiés consentis pour financer le stockage sur le territoire métropolitain des bois abattus en raison des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999 :

2. - les propriétaires forestiers privés, leurs ayants droit et leurs groupements ;

3. - les organismes de gestion en commun ;

4. - les collectivités publiques propriétaires de forêts ;

5. - les exploitants forestiers ;

6. - les industries mettant en oeuvre un processus de première transformation du bois d'oeuvre ou du bois de trituration.

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