1. Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 %. Leur durée maximale est de six ans, incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de trois ans, tenant compte du calendrier prévisionnel des ventes des bois de chablis stockés. Leur montant est calculé sur la base de barèmes forfaitaires élaborés au niveau régional.
Décret n° 2000-88 du 1 février 2000 · Article
Article 6
Article périmé, en vigueur du 2 février 2000 au 31 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-88 du 1 février 2000
RattachementSection II : Financement des coûts de stockage des bois.
IdentifiantLEGIARTI000006614129
Texte parentLEGITEXT000005629068
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