Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 3 février 2000.

TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementI. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006779330
Texte parentLEGITEXT000005629069
Référencearticle 11 du décret n°2000-89 du 2 février 2000 (version du 3 février 2000)Légifrance →

1. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, la mention du régime spécial de sécurité sociale dont il relève, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article 8 du présent décret et le montant de l'allégement appliqué.

2. Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée pour bénéficier de l'allégement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.