1. L'allégement des cotisations mentionné à l'article 13 est calculé selon les modalités prévues aux articles 2 à 8 du présent décret sous réserve des adaptations ci-après :
2. 1. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 1 de l'article 13 :
3. - les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 32 953 F et 15 881 F ;
4. - le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 176 F ;
5. - le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 112 F ;
6. - le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 779 F ;
7. - les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 176 F et 5 955 F ;
8. 2. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 13 :
9. - les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 9 149 F et 4 409 F ;
10. - le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 882 F ;
11. - le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 308 F ;
12. - le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 772 F ;
13. - les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 882 F et 1 654 F.