Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementIV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000037457029
Texte parentLEGITEXT000005629069
Référencearticle 16 du décret n°2000-89 du 2 février 2000 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Sont considérés comme rémunérations :

2. 1. Pour les contributions et cotisations à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

3. 2. Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037457029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.