RattachementIV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000037457029
Texte parentLEGITEXT000005629069
Référencearticle 16 du décret n°2000-89 du 2 février 2000 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →
1. Sont considérés comme rémunérations :
2. 1. Pour les contributions et cotisations à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
3. 2. Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.