Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 3 février 2000.

TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementIV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006779341
Texte parentLEGITEXT000005629069
Référencearticle 19 du décret n°2000-89 du 2 février 2000 (version du 3 février 2000)Légifrance →

1. L'application de l'article 8 du présent décret au calcul de l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1 de l'article 16 est effectuée suivant les modalités ci-après :

2. 1. La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application de l'article 2 est le salaire forfaitaire d'assiette des contributions et cotisations pour une période de 30 jours à temps plein ;

3. 2. Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allégement ainsi déterminé et après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 3 à 7 est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire ;

4. 3. Lorsque le nombre de jours de service accomplis par le marin au cours du mois auprès de l'employeur et validés est inférieur à 30 jours, l'allégement déterminé conformément au 1 du présent article et après application, s'il y a lieu, du 2 du présent article et des articles 3 à 7 est réduit selon le rapport entre le nombre de ces jours de service et le nombre de 30 jours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.