1. Pour l'application de l'article 9 du présent décret, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article à la date du 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement les indications prévues à l'article 10 avant le 1er avril 2000.
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 3 février 2000.
TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementV. - Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006779345
Texte parentLEGITEXT000005629069
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