1. Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F.
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.
TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementI. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006779321
Texte parentLEGITEXT000005629069
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