1. Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à 32 heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures dans l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.
TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementI. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006779323
Texte parentLEGITEXT000005629069
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