Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.

TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementI. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006779323
Texte parentLEGITEXT000005629069
Référencearticle 5 du décret n°2000-89 du 2 février 2000 (version du 9 octobre 2001)Légifrance →

1. Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à 32 heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures dans l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.

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