1. Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à 32 heures hebdomadaires, l'allégement déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 6 du présent décret est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de 32 heures.
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 février 2000.
TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementI. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006779326
Texte parentLEGITEXT000005629069
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.