Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 février 2000.

TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementI. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006779328
Texte parentLEGITEXT000005629069
Référencearticle 9 du décret n°2000-89 du 2 février 2000 (version du 3 février 2000)Légifrance →

1. L'allégement prévu à l'article 1er du présent décret est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;

3. 2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;

4. 3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article 10 du présent décret, le cachet de la poste faisant foi.

5. La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale.

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