Décret n° 2000-96 du 2 février 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-96 du 2 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006548828
Texte parentLEGITEXT000005629072
Référencearticle 4 du décret n° 2000-96 du 2 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les organismes mentionnés à l'article 3 désignent leurs représentants ainsi que leurs suppléants au Conseil national du tourisme et en informent ce dernier par lettre recommandée. « La durée de leur fonction est fixée à cinq ans, renouvelable. Tout membre perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. » Art. 3. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le Conseil national du tourisme est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Six vice-présidents et six présidents délégués de section sont nommés par arrêté du ministre. » Art. 4. - A l'article 8 du même décret, les deux premiers paragraphes sont modifiés comme suit : « Le Conseil national du tourisme comprend six sections : la section des questions économiques, la section des questions européennes et internationales, la section des politiques territoriales touristiques, la section Emploi-formation-recherche, la section Droit aux vacances et la section Qualité, accueil et nouvelles technologies de l'information. « Chaque section est présidée par un vice-président assisté d'un président délégué. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006548828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.