Décret n° 2000-96 du 2 février 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-96 du 2 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006548831
Texte parentLEGITEXT000005629072
Référencearticle 7 du décret n° 2000-96 du 2 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le Conseil national du tourisme est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Six vice-présidents et six présidents délégués de section sont nommés par arrêté du ministre. » Art. 4. - A l'article 8 du même décret, les deux premiers paragraphes sont modifiés comme suit : « Le Conseil national du tourisme comprend six sections : la section des questions économiques, la section des questions européennes et internationales, la section des politiques territoriales touristiques, la section Emploi-formation-recherche, la section Droit aux vacances et la section Qualité, accueil et nouvelles technologies de l'information. « Chaque section est présidée par un vice-président assisté d'un président délégué. » Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le Conseil national du tourisme se réunit, sur convocation de son président, une fois par an en session plénière et en session extraordinaire si nécessaire. » Art. 6. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Un bureau veille à l'organisation générale des travaux du conseil et au bon déroulement des sessions. Il est réuni en tant que de besoin et présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Il comprend les six vice-présidents du conseil, les six présidents délégués de section, les présidents de commission en exercice ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. » Art. 7. - A l'article 12 du même décret, les mots : « un conseil d'orientation comprenant les membres du bureau et vingt membres désignés pour une durée de trois ans par les cinq sections » sont remplacés par : « un conseil d'orientation comprenant les membres du bureau et vingt-quatre membres désignés pour une durée de cinq ans par les six sections ». La dernière phrase du deuxième paragraphe est remplacée par : « il est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006548831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.