1. Les sommes indûment perçues à raison des dégrèvements prononcés font l'objet d'une demande de reversement auprès de l'Agence nationale de l'habitat au vu d'un titre de perception rendu exécutoire par le préfet ou par le directeur des services fiscaux.
Décret n° 2000-103 du 8 février 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2006.
TexteDécret n° 2000-103 du 8 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331142
Texte parentLEGITEXT000005629080
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