Article en vigueur depuis le 4 janvier 2003, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementChapitre Ier : Le transport d'électricité.
Titre III : Le transport et la distribution d'électricité
Chapitre Ier : Le transport d'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006628171
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 4 janvier 2003)Légifrance →
1. Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.
2. Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
3. Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L111-74 du Code de l'énergie. Le numéro 13 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne le troisième alinéa de l'article 13 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
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