LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 · Article

Article 15-1

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2010 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Le transport d'électricité.
  1. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité
  2. Chapitre Ier : Le transport d'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000023181930
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 15-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités visées à l'article 4-2.

2. A cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au même article.

3. La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs soit directement, soit indirectement, en vue du respect de l'obligation mentionnée au même article. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.

4. II. ― Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations visées au deuxième alinéa de l'article 4-2.

5. Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L321-16 du Code de l'énergie et L321-17 du Code de l'énergie.

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