LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 · Article

Article 21-2

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
Rattachement
Chapitre III : Sécurité et sûreté des réseaux et qualité de l'électricité.
  1. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité
  2. Chapitre III : Sécurité et sûreté des réseaux et qualité de l'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000023181940
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 21-2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.

2. Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

3. Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L321-19 du Code de l'énergie.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 21-2, au deuxième alinéa, les mots " par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie " et, au troisième alinéa, les mots " par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023181940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.