Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006628214
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 26 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 11 août 2004)Légifrance →
1. Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.
2. Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-53 du Code de l'énergie et L111-87 du Code de l'énergie.
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