Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre VI : La régulation.
IdentifiantLEGIARTI000006628223
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 29 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 4 janvier 2003)Légifrance →
1. Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d'Electricité de France ou de Gaz de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.
2. Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé.
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