LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2010 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre VI : La régulation.
IdentifiantLEGIARTI000023181995
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →

1. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

2. 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 ;

3. 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 ;

4. 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 ;

5. 4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 ;

6. 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 ;

7. 6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26 ;

8. 7° La méthode d'identification des coûts mentionnés au VII de l'article 4-1 ;

9. 8° Les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article 4-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L134-1 du Code de l'énergie.

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