LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre VI : La régulation.
IdentifiantLEGIARTI000006628261
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 41 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 14 juillet 2005)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.

2. Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :

3. - aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;

4. - à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité, à la fourniture de secours ou de dernier recours ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10, 15 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

5. - à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles 6, 33 et 47.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L121-25 du Code de l'énergie, L121-30 du Code de l'énergie, L142-6 du Code de l'énergie, L311-15 du Code de l'énergie et L335-8 du Code de l'énergie. Le numéro 41 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 41, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.