Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 14 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre VII : Dispositions sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006628272
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 11 août 2004)Légifrance →
1. Electricité de France tient, dans sa comptabilité interne, un compte séparé pour la compensation, entre les employeurs dont le personnel relève du statut, des charges supportées au titre des maladies, maternités, accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux et des avantages à titre militaire tels que prévus audit statut.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et organise notamment les conditions du contrôle utile à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Nota : Nota - Loi n° 2004-803 du 9 août 2004, art. 23, alinéa 2 : Les modalités de contrôle prévues en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et relatives aux prestations d'invalidité vieillesse et décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004.
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