Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre VIII : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006628283
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 8 décembre 2006)Légifrance →
1. Les tarifs réglementés de vente d'électricité à Mayotte seront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du 14 décembre 2002, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Cet alignement se fera par priorité au profit des consommateurs modestes et du centre hospitalier de Mayotte. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer fixe la procédure et les conditions de cet alignement.
2. Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Mayotte.
3. Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente d'électricité à Mayotte sont égaux aux coûts de l'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par Electricité de Mayotte.
Nota : Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 art 44 : Les dispositions énoncées au 2 XV de la loi n° 2006-1537 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Loi n° 2006-1537 art. 52 : Les dispositions sont applicables à Mayotte.
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