LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre IX : Dispositions diverses ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000033158040
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :

2. 1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;

3. 2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;

4. 3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ;

5. 4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.

6. La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

7. Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

8. Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être divulguées.

9. Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro 47 portait un autre texte (« Toute personne physique ou morale qui produit, transporte,… »), devenu les articles L142-1 du Code de l'énergie, L142-2 du Code de l'énergie et L142-3 du Code de l'énergie (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux premier et dernier alinéas de l'article 47, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033158040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.