LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2000 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre IX : Dispositions diverses ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006628287
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 48 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 11 février 2000)Légifrance →

1. A compter de la publication de la présente loi, les charges ultérieures au 19 février 1999 et résultant d'engagements ou de garanties d'exploitation accordées aux opérateurs du secteur électrique avant le 19 février 1997 peuvent faire l'objet d'un financement spécifique dans les conditions ci-après.

2. Ces charges concernent les contrats de type "appel modulable" passés par Electricité de France avec les producteurs autonomes de pointe.

3. Ces charges sont évaluées, financées et recouvrées selon les mêmes modalités que celles définies au I de l'article 5 pour les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.