Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 2000-108 du 10 février 2000
RattachementTitre II : La production d'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000022495548
Texte parentLEGITEXT000005629085
Référencearticle 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. I.-L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
2. L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
3. II.-Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.
4. III.-Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.
5. IV.-Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L311-2 du Code de l'énergie, L311-5 du Code de l'énergie et L312-2 du Code de l'énergie. Le numéro 7 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au I de l'article 7, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.