1. L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se trouve l'établissement public de santé, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme sans but lucratif.
Arrêté du 4 février 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 février 2000.
TexteArrêté du 4 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006728046
Texte parentLEGITEXT000005629088
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