Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 février 2000.

TexteDécret n° 2000-113 du 9 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006660982
Texte parentLEGITEXT000005629091
Référencearticle 1 du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 (version du 13 février 2000)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont fixées par le présent décret. Les entreprises qui sollicitent le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doivent avoir recueilli l'approbation des salariés avant l'envoi de la déclaration visée au XI du même article.

2. La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.

3. L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord déposé conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal devra être adressé à l'organisation syndicale mandante.

4. Les contestations sur la consultation du personnel se feront selon les procédures prévues aux articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.