Décret n° 2000-113 du 9 février 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 février 2000.

TexteDécret n° 2000-113 du 9 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006660986
Texte parentLEGITEXT000005629091
Référencearticle 5 du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 (version du 13 février 2000)Légifrance →

1. La consultation du personnel prévue au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :

2. Les salariés doivent recevoir une information quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant :

3. - l'heure et la date du scrutin ;

4. - le document soumis à l'approbation des salariés.

5. Ce document doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés, avant d'être transmis pour validation et, s'il en exixte, à une commission paritaire nationale de branche ou à une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30.

6. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.

7. Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.