Décret n° 2000-114 du 9 février 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 février 2000.

TexteDécret n° 2000-114 du 9 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513385
Texte parentLEGITEXT000005629092
Référencearticle 3 du décret n° 2000-114 du 9 février 2000 (version du 13 février 2000)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur corps d'accueil à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.

2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.