Décret n° 2000-114 du 9 février 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 2000.

TexteDécret n° 2000-114 du 9 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513386
Texte parentLEGITEXT000005629092
Référencearticle 4 du décret n° 2000-114 du 9 février 2000 (version du 13 février 2000)Légifrance →

1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires du corps des administrateurs civils et des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra avant le 31 décembre 2000, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps relevant antérieurement du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants siègent en formation commune.

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