Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre IV : Repos et coupures.
IdentifiantLEGIARTI000006661152
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 10 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. 1. Le présent paragraphe régit le régime des coupures des seuls personnels roulants.

2. Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.

3. Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes. Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives. Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.

4. La coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Lorsqu'un agent en service entre 11 h 30 et 14 heures ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas ou lorsque celle-ci n'est pas au moins égale à quarante-cinq minutes, il doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise.

5. 2. Le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants est fixé par l'article L. 220-2 du code du travail.

Nota : Conseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

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