Référencearticle 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Une heure supplémentaire est une heure effective de travail dépassant la durée du temps de travail, fixée à trente-cinq heures et calculée en moyenne selon les modalités prévues par les articles 2,3 et 4 du présent décret.
2. Les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs sont applicables. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés conformément aux dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 140-1 à L. 148-3 (titre IV " Salaire " du livre Ier) et L. 212-5 à L. 212-10 (section III " Heures supplémentaires ", du chapitre II " Durée du travail " du titre Ier du livre II), et aux articles 3 et 4 du présent décret.
Nota : Conseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.
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