Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 février 2000.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre VII : Temps partiel, contrats à durée déterminée, travail temporaire et compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000006661157
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 13 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 15 février 2000)Légifrance →

1. Le travail à temps partiel est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 212-4-2 à L. 212-4-11 et R. 212-1.

2. Dans le respect des dispositions du code du travail et de celles du présent décret relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit prévoir la répartition des horaires de travail et les conditions de la modification éventuelle de cette répartition. La répartition de l'horaire de travail prévue au contrat de travail peut être modifiée, sous réserve d'en prévenir le salarié au moins dix jours ouvrés à l'avance, sauf cas de force majeure.

3. Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si un accord collectif de branche étendu le prévoit. Cet accord détermine le nombre maximal de coupures par service et les contreparties spécifiques qui doivent être apportées aux salariés concernés.

4. Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle ainsi que le nombre maximal d'heures complémentaires qui peuvent être demandées au salarié.

Nota : Conseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

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