Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 février 2000.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre VII : Temps partiel, contrats à durée déterminée, travail temporaire et compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000006661158
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 14 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 15 février 2000)Légifrance →

1. Le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 122-1 et L. 124-1 à L. 125-4.

Nota : Conseil d'Etat 2200067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.