Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043395393
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 22 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, le délai de prévenance mentionné à l'article L. 3121-42 du code du travail applicable en cas de changement dans la répartition de la durée de travail des salariés ou des horaires de travail des salariés est fixé à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence.

2. En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le délai de prévenance précité est fixé à vingt-quatre heures.

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