Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043395396
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 23 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. La durée de service maximale quotidienne d'un service direct est de sept heures et vingt minutes.

2. La durée d'un service direct peut atteindre sept heures et cinquante minutes avec un temps de décalage. La durée du temps de décalage est au moins égale au temps de dépassement de la durée de service maximale quotidienne.

3. Les vingt minutes de pause mentionnées à l'article 26 sont incluses dans les durées de service prévues aux premier et deuxième alinéas.

4. La durée maximale quotidienne d'un service avec coupure est de huit heures et trente minutes.

5. Dans le cas d'un service avec coupure, la durée maximale d'une partie de service est de six heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043395396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.