1. Par dérogation à l'article L. 3121-16 du code du travail, pour les services directs, la pause d'au moins vingt minutes dont bénéficie chaque salarié lorsque son temps de travail atteint six heures peut être fractionnée sans limite minimale de temps. Cette pause fractionnée est constituée des temps d'attente ou de disponibilité et des éventuels temps de décalage. Elle est considérée comme du temps de travail effectif.
Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.
TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043395402
Texte parentLEGITEXT000005629098
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