Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043395402
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 26 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 3121-16 du code du travail, pour les services directs, la pause d'au moins vingt minutes dont bénéficie chaque salarié lorsque son temps de travail atteint six heures peut être fractionnée sans limite minimale de temps. Cette pause fractionnée est constituée des temps d'attente ou de disponibilité et des éventuels temps de décalage. Elle est considérée comme du temps de travail effectif.

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