1. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.
TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043395412
Texte parentLEGITEXT000005629098
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