Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043395421
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 32 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. Le salarié bénéficie chaque année de onze repos périodiques. En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de repos périodiques du salarié est fixé au prorata de son temps de présence dans l'année.

2. La durée du repos périodique est d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

3. Les modalités de planification des repos périodiques sont fixées par accord d'entreprise ou à défaut de branche, selon le cycle de travail applicable dans l'entreprise. A défaut d'accord collectif, ces modalités sont fixées par décision unilatérale.

4. La liste des jours de repos périodiques est fixée par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect des modalités de planification mentionnées au précédent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043395421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.